Legislator Jurisprudence & Législation
2412428 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Refusal to Authorize Home Instruction

Numéro de cause 2412428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of decisions rejecting prior administrative appeals concerning the refusal to authorize home instruction for his children, and also requested provisional legal aid and costs. The court noted that in accordance with the Code of Administrative Justice, the petitioner's representative was formally notified via the Télérecours application on August 27, 2025, to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received within the stipulated period, the court granted the withdrawal of the petition by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Refusal to Authorize Home Instruction: The court noted that in accordance with the Code of Administrative Justice, the petitioner's representative was formally notified via the Télérecours application on August 27, 2025, to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received within the stipulated period, the court granted the withdrawal of the petition by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande retrait de l'annulation suspension du droit de visite assistance judiciaire gratuite demande de réexamen administratif frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) of the request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to record the withdrawal in an ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. D... B..., représenté par Me Christophe Vocat, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles le président de la commission de l’académie de Lille a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires qu’il a formés, sur le fondement des dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, à l’encontre des décisions de la rectrice de l’académie de Lille du 10 août 2024 refusant d’accorder l’autorisation d’instruction dans la famille pour ses enfants C... et A... B... ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Par une lettre en date du 27 août 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ».

3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B... le 27 août 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B... serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au rectorat de l’académie de Lille.

Fait à Lille, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,