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2412427 Généré par l'IA

University President Compelling Reconvening of Academic Committee Dismissed

Numéro de cause 2412427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the university president to reconvene an academic harmonization committee with the hope of having failing averages in the second and third years of a bachelor's degree rounded up to passing marks. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the court's jurisdiction is primarily limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and it cannot, as a primary action, issue an injunction against an administration when no conclusion seeking annulment of a decision or a claim for damages is simultaneously presented, as dictated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University President Compelling Reconvening of Academic Committee Dismissed: The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the court's jurisdiction is primarily limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and it cannot, as a primary action, issue an injunction against an administration when no conclusion seeking annulment of a decision or a claim for damages is simultaneously presented, as dictated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif mise en demeure de l'institution réouverture de la procédure droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de réunir à nouveau la commission d'harmonisation de Licence 2 et Licence 3 " dans l'espoir que [s]es moyennes soient arrondies à 10.00/20 sur ces deux années ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article

R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles

L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à des conclusions indemnitaires.

4. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal qu'il soit enjoint à la présidente de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de réunir à nouveau la commission d'harmonisation de Licence 2 et Licence 3. Ce faisant, la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la présente requête, qui tend, à titre principal, au prononcé d'une injonction est irrecevable. Elle peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Copie en sera adressée à la Présidente de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.