Social Housing Overpayment Liability to Tenant Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery notice for an overpayment of social housing allowance for January 2022, asserting the overpayment should not be his responsibility as the funds were paid directly to his former landlord who allegedly deducted the amount from the rent. The court ruled that since the social housing allowance was paid directly to the landlord and was reflected as a deduction from the rent, the beneficiary of the reduced rent, the tenant, is the proper recipient of the allowance, rendering the argument that the overpayment is the landlord's fault an inoperative legal means, thus leading to the rejection of the application under the provision allowing for the dismissal of requests based on inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Social Housing Overpayment Liability to Tenant Upheld: The court ruled that since the social housing allowance was paid directly to the landlord and was reflected as a deduction from the rent, the beneficiary of the reduced rent, the tenant, is the proper recipient of the allowance, rendering the argument that the overpayment is the landlord's fault an inoperative legal means, thus leading to the rejection of the application under the provision allowing for the dismissal of requests based on inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the argument raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B forme opposition à l'encontre de la contrainte émise le 26 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 445,84 euros au titre du mois de janvier 2022, à la suite d'une mise en demeure du 16 juillet 2024.
Le requérant soutient qu'une erreur a été commise par l'organisme en charge de la délivrance des prestations " car le versement de l'allocation était fait à son ancien propriétaire qui déduisait la somme de son loyer ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10. En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire ".
3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque l'allocation de logement sociale est directement versée au bailleur du logement, qui la déduit alors du montant du loyer, l'indu de cette allocation est directement réclamé au locataire, dès lors que celui-ci, ayant réglé un loyer minoré, est le bénéficiaire de l'allocation. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que l'indu ne pourrait lui être imputé en raison du versement de l'allocation à son ancien bailleur, est inopérant. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête du requérant peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,