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2412424 Généré par l'IA

Detainee's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Solitary Confinement Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2412424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought provisional legal aid and the suspension of a decision extending her solitary confinement until a later date, arguing a serious doubt about the legality of the administrative act; however, the court dismissed the request in its entirety, ruling that a dispute concerning placement and maintenance in solitary confinement, being a police measure under the penitentiary code, falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the detainee is incarcerated, which in this case was the Administrative Tribunal of Orléans, not Paris, thus declining jurisdiction under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Solitary Confinement Dismissed on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même du code, le ressort du tribunal administratif d'Orléans comprend dans son ressort le département du Loiret.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire mise au secret déclinatoire de compétence droits du détenu semi-détention sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the preliminary injunction request entirely because the court declined jurisdiction.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure under which the judge rejects the request by order without instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Boittiaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran jusqu'au 11 juillet 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même du code, le ressort du tribunal administratif d'Orléans comprend dans son ressort le département du Loiret.

3. Aux termes du premier aliéna de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relatif relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d'incarcération de Mme A à la date de la décision attaquée. La requérante étant détenue au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, dans le département du Loiret, sa demande relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé de Mme A, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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