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2412422 Généré par l'IA

Algerian Resident's Visa Challenge Dismissed for Lack of EU Domicile Election

Numéro de cause 2412422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, who was not represented by counsel, filed a petition challenging the administrative rejection of a short-stay visa application by a French authority, following an initial refusal by the consulate in Algiers. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being duly notified and granted a period to regularize the filing, which expired without action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Resident's Visa Challenge Dismissed for Lack of EU Domicile Election: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being duly notified and granted a period to regularize the filing, which expired without action.

Mots-clés

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visa domicile élection européenne révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify the rejection of the petition due to manifest inadmissibility via an order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the final order dismissing the request.
Article R. 431-8 du même code
The failure to comply with this provision regarding the mandatory election of domicile led to the inadmissibility of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the petition due to manifest inadmissibility via an order.

Article R. 431-8 du même code

The failure to comply with this provision regarding the mandatory election of domicile led to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. C A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 5 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 12 août 2024, et dont il a été accusé réception le 28 août 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,