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2412420 Généré par l'IA

Gabonese Student Residence Permit Rejection Challenge Dismissed

Numéro de cause 2412420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Gabonese citizen whose student residence permit expired in October 2023, requested the suspension of the administrative rejection of her residence permit renewal application, arguing a serious doubt regarding the legality of the rejection. The court dismissed the request for summary relief because the applicant could not rely on the provisions of the Franco-Gabonese agreement concerning professional residency, and the argument of manifest error of assessment did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering a decision on the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Gabonese Student Residence Permit Rejection Challenge Dismissed: The court dismissed the request for summary relief because the applicant could not rely on the provisions of the Franco-Gabonese agreement concerning professional residency, and the argument of manifest error of assessment did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering a decision on the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte décision étrangère recours contre des décisions administratives droit de cité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without further instruction because the condition of urgency was not met or the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejected conclusion concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2411397 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 5 février 1997 à Libreville (Gabon), a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 11 octobre 2023. Elle indique en avoir sollicité le renouvellement, sans préciser la date de cette demande. Elle a été placée sous récépissé du 1er mars 2024 au 31 mai 2024. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.

3. D'une part, Mme B, ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement se prévaloir des stipulations du b de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, lesquelles régissent la délivrance des titres de séjour pour motif professionnel. D'autre part, au vu de la demande, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,