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2412418 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Judicial Review of Closed Naturalization File

Numéro de cause 2412418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that classified their naturalization application as closed without follow-up, arguing they had supplied all requested documents. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the decision to close the file was based on an incomplete application, specifically lacking proof of required French language proficiency and a full copy of the birth certificate, and the applicant failed to establish that they had submitted these missing documents despite being formally notified. Consequently, the court held that the classification of an incomplete application as closed does not constitute an appealable adverse administrative decision (décision faisant grief) subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. Prefecture: Judicial Review of Closed Naturalization File: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the decision to close the file was based on an incomplete application, specifically lacking proof of required French language proficiency and a full copy of the birth certificate, and the applicant failed to establish that they had submitted these missing documents despite being formally notified. Consequently, the court held that the classification of an incomplete application as closed does not constitute an appealable adverse administrative decision (décision faisant grief) subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel acte de naissance pièces figurant dans le dossier droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- il a fourni les documents sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par le requérant était incomplète ne comportant pas l'attestation de réussite niveau B1 écrit et oral en cours de validité (TCF ou TEF) ou un diplôme français de niveau 3 minimum ou un diplôme attestant du niveau 1 français (DEFL-DALF) ou un certificat médical justifiant de l'état de santé déficient chronique recto-verso ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d'une attestation de comparabilité ENIC-NARIC ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance en langue française au recto et en langue arabe au verso, établi par les autorités dans son pays d'origine. S'il soutient avoir transmis ces pièces à deux reprises, il ne l'établit pas. Dès lors, le dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2412418