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2412418 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Penalty Payment Mechanism

Numéro de cause 2412418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the court to enforce a prior order compelling the prefect to provide housing, asserting that the required housing offer had still not been made despite the initial deadline passing. The court reasoned that the original injunction and the stipulated monthly penalty remained fully in effect, requiring no new order or penalty increase, but clarified that the penalty pursuant to the right to housing provision is paid to the national housing fund, not directly to the requesting party, and consequently dismissed the request as the execution of the original order was still pending and the specified penalty mechanism was already established.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order and Penalty Payment Mechanism: The court reasoned that the original injunction and the stipulated monthly penalty remained fully in effect, requiring no new order or penalty increase, but clarified that the penalty pursuant to the right to housing provision is paid to the national housing fund, not directly to the requesting party, and consequently dismissed the request as the execution of the original order was still pending and the specified penalty mechanism was already established.

Mots-clés

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autorisation d'exécution ordre de paiement droit au logement paiement de l'amende ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning section to establish the legal basis for the initial injunction, which is central to the subject matter of the current application (even if the dispositive itself is silent on the substantive basis for the rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2402047 du 1 er octobre 2024.

Il soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. C.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2025 par une ordonnance du 14 décembre 2024 .

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2402047 du 1er octobre 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1 er novembre 2024.

3. Il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d'assurer le logement du requérant, sans qu'il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l'astreinte, déjà fixée à 500 euros par mois entier de retard par l'ordonnance n° 2402047 du 1er octobre 2024.

4. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C , à la préfète du Rhône et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 19 février 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,