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2412418 Généré par l'IA

Applicant's Self-Created Urgency Bars Expedited Residence Permit Review

Numéro de cause 2412418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order to suspend the implicit refusal of a residence permit by the prefect, arguing for provisional legal aid and an injunction to compel the prefect to re-examine his situation and issue a temporary work authorization, asserting that despite 16 years of irregular residence, he had family obligations and a job offer. The court dismissed the request because the condition of urgency required under administrative justice rules was not met, as the applicant created the emergency by intentionally remaining in the territory unlawfully, leading to the rejection of the entire application, including requests for injunctions and costs, pursuant to the provisions allowing dismissal of manifestly ill-founded summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Self-Created Urgency Bars Expedited Residence Permit Review: The court dismissed the request because the condition of urgency required under administrative justice rules was not met, as the applicant created the emergency by intentionally remaining in the territory unlawfully, leading to the rejection of the entire application, including requests for injunctions and costs, pursuant to the provisions allowing dismissal of manifestly ill-founded summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire qualité pour recourir contre permis retard excusable forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request, including all subsidiary claims, because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n°2412425 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Si pour justifier de l'urgence, M. A, ressortissant marocain de 41 ans, soutient qu'il réside sur le territoire français en situation irrégulière depuis 16 ans, doit subvenir aux besoins de sa famille et est bénéficiaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il a créé lui-même la situation d'urgence qu'il invoque en se maintenant irrégulièrement en France. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.