Legislator Jurisprudence & Législation
2412416 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal to Cover BAFA Training Costs Appeal

Numéro de cause 2412416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of decisions by the family allowance fund director refusing to cover the cost of the requester's training for the Certificate of Aptitude for the Functions of an Animator (BAFA), as the application was submitted over three months after the advanced training stage concluded. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to summarily reject requests based on inoperative grounds or facts manifestly incapable of supporting a challenge, determined that the requester's justifications for the delay—namely, needing to complete a subsequent practical training stage due to issues with the initial internship supervisor and scheduling convenience as a student—were manifestly inoperative or incapable of invalidating the legality of the fund's decisions, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Refusal to Cover BAFA Training Costs Appeal: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to summarily reject requests based on inoperative grounds or facts manifestly incapable of supporting a challenge, determined that the requester's justifications for the delay—namely, needing to complete a subsequent practical training stage due to issues with the initial internship supervisor and scheduling convenience as a student—were manifestly inoperative or incapable of invalidating the legality of the fund's decisions, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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allocation familiale recours contre des décisions administratives perte de soutien moyens invocables détournement de fonds défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via order because the arguments presented were manifestly irrelevant or based on facts incapable of challenging the legality of the contested decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 mai et 7 juin 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de sa formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). / () ".

2. Par des décisions des 7 mai et 7 juin 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté comme non recevable la demande de Mme B de prise en charge de sa formation au BAFA, au motif que cette demande avait été présentée le 22 avril 2024, plus de trois mois après l'inscription au stage d'approfondissement effectué du 30 octobre au 4 novembre 2023. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que, s'il est vrai qu'elle n'a pas respecté ce délai de trois mois, son retard s'explique par le fait qu'elle a dû effectuer, après son stage d'approfondissement, un second stage pratique, n'ayant pas validé le premier en raison de difficultés avec son maître de stage, et qu'étant étudiante, il était plus pratique pour elle de le faire durant les vacances scolaires. De tels moyens sont manifestement inopérants ou, en tout état de cause, reposent sur des faits insusceptibles de mettre en cause la légalité des décisions contestées, au sens des dispositions citées au point 1. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 13 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.