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2412416 Généré par l'IA

Pathology Recognition Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2412416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of an administrative decision refusing to recognize the service-related nature of a pathology, which resulted in a reduction of her salary due to placement on long-term sick leave, and requested an injunction to restore full pay. The court rejected the request for suspension because, although the resulting financial impact was significant, the underlying facts dated back to 2019, meaning the petitioner failed to demonstrate the "serious and immediate" urgency required by law to suspend the decision pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Pathology Recognition Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the resulting financial impact was significant, the underlying facts dated back to 2019, meaning the petitioner failed to demonstrate the "serious and immediate" urgency required by law to suspend the decision pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence congé de maladie annulation de la décision administrative suspension de l'instruction endossement tardif décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected based on this article because the urgency required for the suspension was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the primary condition (urgency) that was found to be lacking for the requested suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 rejetant demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et de la décision rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de rétablir son plein traitement dès notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2409265 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B soutient que le défaut de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie conduit à ce qu'elle soit placée en congé longue maladie, puis à son expiration en congé de longue durée, ce qui la prive de la moitié de son traitement. Cependant, les faits l'origine de la situation qu'elle invoque datent de l'année 2019. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.