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2412407 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Interim Relief on Point Recovery Refusal)

Numéro de cause 2412407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative decision from the Minister of the Interior, which refused to count points recovered from a safe driving course due to a prior notice of license invalidation based on a zero-point balance, arguing that her minor, non-intentional speeding offenses cast serious doubt on the legality of the invalidation. The administrative judge rejected the request for interim relief, concluding that the arguments presented by the applicant were not manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby making it unnecessary to rule on the required condition of urgency, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Interim Relief on Point Recovery Refusal): The administrative judge rejected the request for interim relief, concluding that the arguments presented by the applicant were not manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby making it unnecessary to rule on the required condition of urgency, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur référé annulation de la décision administrative contraventions décision préjudicielle attaquable suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request because the grounds raised did not appear to raise serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son stage de récupération de points ne pouvait être pris en compte en raison de la notification préalable d'une décision d'invalidation de permis de conduire pour solde de points nul ;

Elle soutient qu'est de nature à créer un doute sérieux le moyen selon lequel elle n'a commis que des petits excès de vitesse qui ne sont pas volontaires.

Vu :

- la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2409621 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.