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2412403 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Meet Time Limit for Enforcing Housing Decision

Numéro de cause 2412403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to propose housing based on a prior decision from the departmental mediation commission dated May 7, 2014, which recognized her priority and urgent need for housing; however, the court ruled that the petition, filed by post on May 24, 2024, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month time limit, which began after November 7, 2014, when the six-month period following the mediation decision expired without a housing offer. Consequently, the court dismissed the request as time-barred under administrative justice procedural rules, although this dismissal does not nullify the underlying mediation commission decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Meet Time Limit for Enforcing Housing Decision: Consequently, the court dismissed the request as time-barred under administrative justice procedural rules, although this dismissal does not nullify the underlying mediation commission decision.

Mots-clés

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délais de procédure licenciement administratif besoin de logement retrait de la demande ordre d'évacuation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the applicant's request because it was deemed manifestly inadmissible due to being out of time.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the Prefecture's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 2406398 du 28 août 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 27 mai 2024.

Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2024, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 7 mai 2014 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

4. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 7 mai 2014. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 novembre 2014 et ce jusqu'au 9 mars 2015. La requête de Mme B, postée le 24 mai 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 7 mai 2014.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 février 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412403