Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement because the requisite prior administrative appeal had not been lodged before filing the judicial action, as mandated by law. Despite being formally invited to rectify the deficiency by providing proof of the prior appeal, the requester submitted evidence of the administrative appeal dated after the filing of the judicial review request, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Card Refusal: Despite being formally invited to rectify the deficiency by providing proof of the prior appeal, the requester submitted evidence of the administrative appeal dated after the filing of the judicial review request, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A conteste la décision du 7 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 7 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ou la preuve d'envoi d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5. Invitée, par un courrier recommandé distribué le 10 octobre 2024, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme A a produit la copie de son recours administratif daté du 10 octobre 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de son recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête Mme A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,