Prefect Housing Obligation Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing on October 25, 2023, which stipulated that a tribunal appeal could be lodged starting April 25, 2024, through August 26, 2024. The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, postmarked August 28, 2024, was submitted after the four-month statutory deadline for challenging the inaction following the commission's finding had expired, as permitted under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Appeal Untimely: The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, postmarked August 28, 2024, was submitted after the four-month statutory deadline for challenging the inaction following the commission's finding had expired, as permitted under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the request by ordinance because it was clearly inadmissible.
This article, concerning the deadline for filing, was cited in the reasoning explaining why the request was time-barred, leading to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 octobre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 avril 2024 et ce jusqu'au 26 août 2024. Or, la requête de M. A n'a été remise à la poste pour expédition que le 28 août 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412398002/