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2412396 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Application

Numéro de cause 2412396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the rejection by the departmental council president of their application for a mobility inclusion parking card, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the applicant failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental authority before bringing the judicial action, as required by social action and family code provisions and judicial administrative code rules regarding the prerequisite of exhausting administrative remedies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Application: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité lois de police réclamation administrative préalable obligation de créer des places épuisement des voies de recours griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly rejects the application of Mrs. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B conteste la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Par courrier du 13 décembre 2024, le tribunal a invité la requérante à justifier du recours administratif préalable obligatoire auprès du département du Nord. Si, par courrier du 24 décembre 2024, enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2024, la requérante a adressé copie d'un tel recours administratif adressé le 24 décembre 2024, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'a encore été prise par le département du Nord. Alors même qu'il sera loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuelle décision négative qui serait prise par le département du Nord en réponse à son recours préalable obligatoire, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 3 février 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,