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2412381 Généré par l'IA

Parents' Request to Suspend Homeschooling Refusal Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2412381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an order suspending the administrative rejection of their prior mandatory appeal against the refusal to authorize homeschooling for their child, citing the child's medical condition, including an attention disorder and separation anxiety, as grounds for urgency and serious doubt regarding the legality of the decision under the Education Code. The court dismissed the request for suspension, reasoning that the condition of urgency was not met because the main action seeking annulment of the contested decisions was scheduled for a hearing shortly, meaning a decision on the merits would be rendered in relatively short order, thus obviating the need for an urgent interim measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Madame Sarrah B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Parents' Request to Suspend Homeschooling Refusal Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension, reasoning that the condition of urgency was not met because the main action seeking annulment of the contested decisions was scheduled for a hearing shortly, meaning a decision on the merits would be rendered in relatively short order, thus obviating the need for an urgent interim measure.

Mots-clés

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audition d'un parent besoins médicaux de l'enfant défaut d'urgence suspension du droit de visite recours en annulation en droit de l'Union décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Madame Sarrah B est rejetée.

This order rejects the main request.

Article L. 522-3 du même code

This article provides the basis upon which the judge of summary proceedings may dismiss a request without further examination when urgency is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. et Madame Sarrah B, représenté par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet de leur recours préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fille A ;

2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant sur le fondement du 1°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation médicale de leur enfant, ou, à titre subsidiaire de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils indiquent qu'ils ont souhaité instruire en famille leur fille de six ans en raison de sa situation médicale, qu'ils ont donc sollicité l'autorisation de l'instruire en famille mais que cela leur a été refusé et que leur recours préalable a également été rejeté.

Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fille est atteinte d'un trouble de l'attention et vivra très mal la séparation d'avec ses parents, et, sur le doute sérieux, que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit au regard du 1°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation manifeste d'appréciation eu égard à sa situation médicale.

Vu :

- les décisions contestées,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2412394, M. et Madame Sarrah B ont demandé l'annulation des décisions en litige.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 septembre 2024 la commission de l'académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté le recours formé par M. et Madame Sarrah B contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil leur avait refusé l'autorisation d'instruire en famille leur fille A, née en octobre 2018. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. et Madame Sarrah B ont demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de

ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants soutiennent que leur fille est atteinte d'un trouble de l'attention et qu'elle ressent une peur de la séparation d'avec ses parents, qu'elle a des difficultés à rester en place et qu'elle aura besoin d'un accompagnante d'élève en situation de handicap pour pouvoir suivre une scolarité normale.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation présentée par les consorts B le 7 octobre 2024 a été appelée à l'audience de la 4ème chambre du présent tribunal du 20 décembre 2024 et qu'elle est donc susceptible de faire l'objet d'une décision dans des délais rapprochés.

6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. et Madame Sarrah B ne pourront qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Madame Sarrah B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Madame Sarrah B et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2412381