Legislator Jurisprudence & Législation
2412379 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2412379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order obligating his immediate departure from the territory, imposing a one-year entry ban, and determining the country of return, alongside requests for administrative review and compensation. The administrative tribunal rejected the entire application, ruling that the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently detailed, specifically finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the violation of the right to be heard was not shown to have affected the outcome, and other substantive arguments lacked the necessary precision for assessment, thus justifying dismissal under the provisions governing manifestly ill-founded external legality challenges.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative tribunal rejected the entire application, ruling that the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently detailed, specifically finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the violation of the right to be heard was not shown to have affected the outcome, and other substantive arguments lacked the necessary precision for assessment, thus justifying dismissal under the provisions governing manifestly ill-founded external legality challenges.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'être entendu licenciement administratif décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, but it does not cite a legal provision justifying the rejection.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application by order because it only contained manifestly unfounded grounds for external illegality or grounds lacking sufficient detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Kornman, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien, demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 avril 2024, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.