Legislator Jurisprudence & Législation
2412378 Généré par l'IA

Public Servant Salary Deduction Challenge Denied on Urgency and Legal Basis

Numéro de cause 2412378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant on long-term sick leave sought an urgent order to suspend deductions from her April 2024 salary and reinstate full pay dating back to March 2023, arguing the deductions severely impacted her ability to subsist. The court rejected the request because the petitioner failed to specify the legal basis for challenging the nature of the salary deductions (which appeared to include standard long-term leave reductions and a third-party administrative seizure) and did not establish an extreme urgency, noting her net salary was still substantial despite the disputed withholdings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Public Servant Salary Deduction Challenge Denied on Urgency and Legal Basis: The court rejected the request because the petitioner failed to specify the legal basis for challenging the nature of the salary deductions (which appeared to include standard long-term leave reductions and a third-party administrative seizure) and did not establish an extreme urgency, noting her net salary was still substantial despite the disputed withholdings.

Mots-clés

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congé de maladie réduction du traitement détournement de retenues sur les salaires droit de la fonction publique activité hors du service d'un agent public litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using this article because the urgency was not established and the claim was deemed ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée par son bulletin de paie d'avril 2024 d'opérer des retenues sur son traitement d'inspectrice des finances publiques et le rétablissement de son plein traitement avec un rappel à partir du mois de mars 2023.

Elle soutient que :

- l'urgence est justifiée par sa situation financière qui ne lui permet plus de se nourrir ;

- les retenues opérées sur son traitement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, qui s'applique à un travailleur malade, et au droit à rémunération d'un fonctionnaire même malade.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. La requête de Mme B, inspectrice des finances publiques en congé de longue durée, qui est clairement fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, s'analyse comme dirigée contre la décision révélée par son bulletin de paie d'avril 2024 d'opérer des retenues sur son traitement. Toutefois, contrairement à l'obligation de motivation, la requérante n'expose pas précisément de quelles retenues il s'agit, en particulier si elle vise ou pas l'application du régime du congé de longue durée, alors que sur son bulletin de paie figure, d'une part, deux lignes intitulées " retenue PC " d'un montant total de 195,92 euros et, d'autre part, d'une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 223 euros. En tout état de cause, la requérante ne soulève aucun moyen de légalité à l'encontre des retenues qu'elle conteste. Par ailleurs, elle n'établit pas non plus une situation d'extrême urgence en déclarant avoir des problèmes à se nourrir alors qu'elle perçoit en avril 2024 un salaire net de 1222 euros et que les retenues qu'elle critique semblent remonter au mois de mars 2023 puisqu'elle demande un rappel de traitement à compter de ce mois. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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