Tunisian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a prefectural order dated August 25, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, while also requesting an order for a provisional residence permit. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, determined that the submitted request contained only a list of three grounds for annulment that lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, leading to the rejection of the entire application through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban: The court, exercising its authority under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, determined that the submitted request contained only a list of three grounds for annulment that lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, leading to the rejection of the entire application through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 août 2024, le magistrat désigné du Tribunal administratif d'Orléans a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 26 août 2024, M. B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
- la décision du 13 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de trois moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.