Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Cure Formal Defects in Mediation Request Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the department concerning their request for mediation regarding the recovery of an overpayment of active solidarity income. The court, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning inadmissibility and the necessity of signature and supporting documents, dismissed the request because, despite being formally invited by the court to regularize the filing—an invitation which was returned as undeliverable to the provided address—the petitioner failed to submit a copy of the contested decision or document justifying the date of the administrative claim, nor did they provide a signed copy of their own petition, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Cure Formal Defects in Mediation Request Annulment: The court, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning inadmissibility and the necessity of signature and supporting documents, dismissed the request because, despite being formally invited by the court to regularize the filing—an invitation which was returned as undeliverable to the provided address—the petitioner failed to submit a copy of the contested decision or document justifying the date of the administrative claim, nor did they provide a signed copy of their own petition, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's petition.
The court rejected the petition as manifestly inadmissible following non-regularization, pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de médiation relative au reversement d'un indu de revenu de solidarité active prise par le département du Val d'Oise.
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024 adressé à M. B, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", pourtant conforme à celle communiquée par M. B, l'intéressé n'a pas produit une copie de la décision ou de l'acte attaqué ou un document justifiant de la date de dépôt de ce recours auprès de l'administration, ni de copie de sa requête signée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 février 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.