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2412366 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Property Tax Assessment

Numéro de cause 2412366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought discharge from property tax assessments for 2020 and 2021 concerning an establishment located in a specific municipality, but the administrative court, having received the file via transfer, determined it lacked territorial jurisdiction because the property taxes were established based on the roles of the commune where the taxed properties were situated, not the location of the issuing authority. Consequently, in accordance with the applicable administrative justice code provisions regarding jurisdictional disputes, the court ordered the immediate transmission of the file to the President of the contentious section of the Council of State to resolve the question of competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Property Tax Assessment: Consequently, in accordance with the applicable administrative justice code provisions regarding jurisdictional disputes, the court ordered the immediate transmission of the file to the President of the contentious section of the Council of State to resolve the question of competence.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière transmission de la propriété compétence territoriale autorité fiscale dispositions fiscales transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-6 du code de justice administrative

Used to justify the transmission of the case file to the President of the Council of State's Litigation Section to resolve the jurisdictional question.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 août 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la SAS HM Clause, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 1er août 2024, la SAS HM Clause, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale et de taxe pour le financement de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Portes-lès-Valence, à hauteur des sommes, respectivement, de 351 759 euros et 194 236 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des mêmes impositions à l'exclusion de la part correspondant à la valeur locative afférente au local administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

3. Il résulte de l'instruction que, même si l'avis d'imposition a formellement été émis par la direction générale des entreprises, dont le siège est à Pantin, en Seine-Saint-Denis, les impositions en litige reposent sur les rôles des communes sur le territoire desquelles sont implantés les biens soumis à imposition, et ont ainsi été établies dans les rôles de la commune de Portes-lès-Valence. Elles ne paraissent par conséquent pas relever de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il règle cette question de compétence.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SAS HM Clause, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.

La présidente

G. Verley-Cheynel