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2412361 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Tax Seizure Challenge

Numéro de cause 2412361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative seizure against a third-party holder by filing a direct judicial review, presenting only a bank statement showing the transaction, rather than the statutorily required prior administrative decision following a formal preliminary claim to the relevant finance department director. The court ruled that because the petitioner failed to provide the decision on the prerequisite administrative claim, or proof of filing it, even after being asked to regularize the submission, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance based on the applicable rules of administrative procedure governing tax collection disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2412361 de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Tax Seizure Challenge: The court ruled that because the petitioner failed to provide the decision on the prerequisite administrative claim, or proof of filing it, even after being asked to regularize the submission, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance based on the applicable rules of administrative procedure governing tax collection disputes.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel procédure fiscale production de créance péremption du droit administratif impôt direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2412361 de M. B est rejetée.

This is the operative final order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. A B conteste une saisie administrative à tiers détenteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance.

4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

5. M. B conteste une saisie administrative à tiers détenteur en produisant à cet égard, dans sa requête introductive d'instance, la copie d'écran d'un compte bancaire faisant état d'un virement de " -134 euros " intitulé " blocage SATD ". Une telle copie d'écran n'est pas constitutive d'une décision administrative attaquable directement devant le juge administratif. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 3 décembre 2024, à laquelle il a répondu par mémoire enregistré au greffe le même jour, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2412361 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,