Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application within 15 days, subject to a daily fine. The court rejected the request because the applicant had already registered a residence permit application on April 23, 2024, and possessed a certificate of instruction extension, rendering the requested measure—a mandatory appointment—not useful as required under the applicable provisions for "other useful measures" in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 522-3; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application within 15 days, subject to a daily fine. The court rejected the request because the applicant had already registered a residence permit application on April 23, 2024, and possessed a certificate of instruction extension, rendering the requested measure—a mandatory appointment—not useful as required under the applicable provisions for "other useful measures" in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, although the specific legal basis for the rejection is articulated in the considerations (Article L. 522-3 of the CJR is cited in the reasoning, but not in the dispositive).
This article is cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive as the basis for the judge to reject the request via a motivated order without following the standard procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A C B demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. La requête tend à ce qu'il soit délivré un rendez-vous, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour a fait l'objet d'un enregistrement le 23 avril 2024 et qu'il a même été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, ces conclusions qui ne présentent pas de caractère utile doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.