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2412359 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Annulment of Recreational Center Fee Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2412359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision imposing a €150 fee for enrollment in a recreational center; however, the court ordered the rejection of the petition because, despite being formally invited to regularize the filing on January 3, 2025, for failing to meet requirements concerning the parties' identification, factual statement, and legal grounds stipulated by administrative justice code articles, the petitioner did not remedy the deficiencies within the fifteen-day period granted, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the code.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment of Recreational Center Fee Due to Failure to Regularize Filing: 222-1, 4° of the code.

Mots-clés

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émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order contains the final ruling (rejection of the claim).

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article is the substantive basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la commune de Cessy a mis à sa charge la somme de 150 euros relative à l'inscription de sa fille au centre aéré.

Par un courrier du 3 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. B a été invité, par un courrier du 3 janvier 2025, à régulariser sa requête transmise par courriel ne répondant pas aux exigences des dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressé, et dont il a accusé réception le 9 janvier 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé ladite requête. Par suite, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 2 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Marc A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier