Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Annulment for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated July 31, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year reentry ban. The Administrative Tribunal dismissed the application in an order, reasoning that the applicant's petition contained a list of nine grounds that manifestly lacked the necessary specificity required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Annulment for Insufficient Grounds: The Administrative Tribunal dismissed the application in an order, reasoning that the applicant's petition contained a list of nine grounds that manifestly lacked the necessary specificity required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (specifically item 7) as the legal basis to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu :
- la décision du 10 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. La requête de M. B... ne comporte qu’une liste de neuf moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.