Police Mutual Insurance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initiated a dispute against a general police mutual insurance provider concerning their complementary health insurance, but the administrative court dismissed the application as jurisdictionally incompetent because disputes involving such private-law supplementary insurance bodies and their affiliates fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Police Mutual Insurance Jurisdiction Dispute: 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application based on the finding of jurisdictional incompetence.
This provision served as the legal basis for rejecting the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 21 mai 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la Mutuelle générale de la police (MGP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. B soulève un litige l'opposant à la Mutuelle générale de la police (MGP). Toutefois, les organismes de prévoyance gérant un régime complémentaire d'assurance maladie sont des organismes de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu les rapports entretenus entre ces organismes et leurs affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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