Legislator Jurisprudence & Législation
2412356 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Compelling Provision of Emergency Shelter

Numéro de cause 2412356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as eligible for emergency shelter by a mediation commission, sought a court order compelling the prefect to provide accommodation after failing to receive any offer following the commission's decision. The court rejected the prefect's procedural defense regarding a missing signature, as the handwritten request was indeed signed, and found that the statutory deadline for proposing housing had passed without any offer being extended to the claimant. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant's accommodation by a specific date and imposed a daily penalty, payable to the national housing fund, for any delay in execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect: Compelling Provision of Emergency Shelter: The court rejected the prefect's procedural defense regarding a missing signature, as the handwritten request was indeed signed, and found that the statutory deadline for proposing housing had passed without any offer being extended to the claimant. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant's accommodation by a specific date and imposed a daily penalty, payable to the national housing fund, for any delay in execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
hébergement d'urgence délai légal retards de procédure contribution de remplacement pour des abris expulsion d'un logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the basis for imposing an enforcement penalty (astreinte) on the injunction.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the legal basis for granting the injunction regarding urgent housing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 22 octobre 2024.

Elle soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète du Rhône soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut de signature et informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante en vue d'exécuter la décision du 22 octobre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

2. Le moyen tiré du défaut de signature de la requête doit être écarté come manquant en fait, dès lors que la requête manuscrite comporte bien la signature de la requérante.

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Sur l'injonction :

4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

5. Par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B au plus tard au 15 février 2025.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 février 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 15 février 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,