Legislator Jurisprudence & Législation
2412353 Généré par l'IA

Request for Suspension of Police Trainer Termination and Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2412353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an emergency suspension of an administrative decision terminating the applicant's ancillary function as a municipal police trainer and refusing the renewal of his residence permit was rejected because the applicant failed to demonstrate that the cessation of this secondary activity caused a sufficiently serious and immediate harm to a public interest or to his own situation to meet the urgency criterion required under the administrative justice code for suspension pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Police Trainer Termination and Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency: Si pour justifier de l'urgence, M. A indique que la décision attaquée aurait pour conséquence d'empêcher certains policiers municipaux de respecter les obligations qui leur incombent en matière de formation continue, il ne justifie pas que la cessation d'une activité accessoire de formateur occasionnel porterait de manière suffisamment grave et immédiate une atteinte à un intérêt public ou à sa situation. Dans ces conditions, l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence police locale suspension provisoire capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in the dispositive section.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which were examined but found unsatisfied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2024-453 du 5 juin 2024 portant cessation de fonction d'un " formateur " des polices municipales intercommunales à titre d'activité accessoire.

2°) la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2411860 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si pour justifier de l'urgence, M. A indique que la décision attaquée aurait pour conséquence d'empêcher certains policiers municipaux de respecter les obligations qui leur incombent en matière de formation continue, il ne justifie pas que la cessation d'une activité accessoire de formateur occasionnel porterait de manière suffisamment grave et immédiate une atteinte à un intérêt public ou à sa situation. Dans ces conditions, l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Cergy le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.