Legislator Jurisprudence & Législation
2412352 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Due to Improper Application Submission

Numéro de cause 2412352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or process their exceptional admission to stay application, arguing that the administrative silence since their May 2023 filing constituted a failure to act that impeded their life and integration. The court rejected the request for an injunction to issue a residence permit under its provisional jurisdiction, and further dismissed the claim for the processing of the application because the petitioner failed to establish they followed the prescribed procedure for submitting their application, only providing proof of a mail receipt note where their counsel was the sender, and consequently denied the associated costs claim as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Due to Improper Application Submission: The court rejected the request for an injunction to issue a residence permit under its provisional jurisdiction, and further dismissed the claim for the processing of the application because the petitioner failed to establish they followed the prescribed procedure for submitting their application, only providing proof of a mail receipt note where their counsel was the sender, and consequently denied the associated costs claim as the State was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour état requérant admission provisoire production de créance qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entire claim presented by M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's request for emergency measures, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, and the court cites it to reject the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M.B A, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est entré en France en juin 2017 et y réside depuis cette date ; il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, en ligne auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 4 mai 2023 ; il n'a obtenu aucune réponse en dépit de ses relances ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est maintenu dans une situation irrégulière du fait de l'abstention de la préfecture, le mettant dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale et de s'intégrer pleinement à la société française ;

- la mesure sollicitée de fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle est utile pour préserver ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

3. Par ailleurs, en se bornant à produire la copie d'un avis de réception postale mentionnant le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne comme destinataire, mais son conseil comme expéditeur, sans produire copie du courrier ainsi envoyé, M. A n'établit pas avoir déposé, ainsi qu'il le soutient, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié selon les procédures prescrites par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'instruction d'une demande de titre de séjour dont la réalité n'est pas établie ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 21 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,