Prefectural Closure Order Upheld Against Business During Music Festival Disturbances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the suspension of a prefectural order imposing a fifteen-day administrative closure of its establishment, motivated by public order disturbances, including violence against municipal police, occurring near the venue during a large Fête de la Musique event, despite the establishment arguing it had taken measures and the worst incidents happened away from its premises. The administrative court rejected the request for summary relief, reasoning that the documented events, including excessive noise and evacuations resulting in violence despite the establishment having prior warnings about late-night operation hours, constituted a disturbance to public order justifying the closure measure under the Public Health Code, and therefore the prefectural decision did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with the freedom to conduct business.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Closure Order Upheld Against Business During Music Festival Disturbances: The administrative court rejected the request for summary relief, reasoning that the documented events, including excessive noise and evacuations resulting in violence despite the establishment having prior warnings about late-night operation hours, constituted a disturbance to public order justifying the closure measure under the Public Health Code, and therefore the prefectural decision did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with the freedom to conduct business.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative order, and the court's decision to reject the request is directly related to its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, la société " Bistro du Marché ", représentée par Me Chemin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté préfectoral de la préfète du Val-de-Marne en date du
3 septembre 2024 ;
2°) d'ordonner la réouverture de son établissement à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique qu'elle exploite à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) un établissement qui a organisé un évènement à l'occasion de la Fête de la Musique du 21 juin 2024, qu'elle a été destinataire, le 2 août 2024, d'un courrier lui indiquant que la préfète du Val-de-Marne envisageait de prononcer à son encontre une fermeture administrative en raison de débordements survenus lors de cet évènement, qu'elle a formé ses observations et que, par un arrêté du 3 septembre 2024, notifié le 3 octobre 2024, a été ordonnée une fermeture administrative pour une durée de quinze jours.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la mesure en cause aura pour conséquence le dépôt de bilan de la société et le licenciement des onze salariés, en raison du manque de chiffre d'affaires généré par cette fermeture, alors qu'elle a tout mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucun trouble à l'ordre public, que la police municipale a été appelée par la société de gardiennage qu'elle avait engagé, que le public a été prié de sortir à 2 heures 20 du matin, qu'il y avait d'autres établissements vendant de l'alcool sur la place et que les faits de violence contre la police municipale se sont déroulés à plus de cent mètres de son établissement.
La requête a été communiquée le 7 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 8 octobre 2024, tenue en présente Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Chemin, représentant la société " Bistro du Marché " qui rappelle qu'une fermeture de quinze jours entraîne un perte de 42 000 euros de chiffre d'affaires, que sa situation financière est déjà difficile, qu'elle risque le dépôt de bilan et le licenciement de ses onze salariés, qu'elle doit rembourser le prêt de l'Etat, qu'il y avait d'autres établissements sur la place qui organisaient des évènements, et que les faits relevés contre elle se sont déroulés loin de son établissement alors qu'il était déjà fermé, que c'est elle qui a appelé la police municipale et que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables ;
- et les observations de Mme B, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la sanction prononcée a pris en compte les observations de la société requérante, qu'il n'est pas prouvé que la sécurité a réellement été organisée lors de l'évènement organisé, que de l'alcool a été vendu à des personnes qui étaient déjà alcoolisées et que l'établissement a bien créé un trouble à l'ordre public et qui relève que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Le 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2024, notifié le 3 octobre 2024, la préfète du
Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Bistro du Marché ", situé 7 place de Stalingrad à Saint-Maur-des-Fossés pour une durée de quinze jours. Cet arrêté a été motivé par les divers débordements, troublant l'ordre public, survenus le soir de la Fête de la Musique le 21 juin 2024. La gérante de cet établissement avait été invitée à présenter ses observations par une lettre du 2 août 2024, lui indiquant qu'une fermeture d'un mois était envisagée. Elle avait fait parvenir ses observations le 20 août 2024. Par sa requête enregistrée le 7 octobre 2024, la société " Bistro du Marché " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article
L. 3332-1-1. (). 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. () 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration () ". Il résulte de ces dispositions que les mesures de fermeture de débits de boissons ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant et que de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 juin 2024, à 1 heures 35, une patrouille de sécurisation de la police municipale de Saint-Maur-des-Fossés a été requise pour intervenir à l'encontre d'un individu alcoolisé ayant violenté une jeune femme, que cette dernière a relaté aux personnels de la patrouille avoir eu une altercation avec celui-ci et qu'elle ne le connaissait pas, que cette patrouille a alors alerté un équipage de la police nationale qui est intervenu à
2 heures 30, et qui a constaté qu'il y avait à cette heure 300 personnes au sein du périmètre sécurisé aux abords de l'établissement " Bistro du Marché ", que le volume sonore de la musique était encore élevé, que les participants de l'évènement ont commencé à être évacués à
2 heures 45 par le service d'ordre de l'établissement tout en consommant de l'alcool et que des violences ont été commises à l'encontre de certains fonctionnaires de police qui ont dû procéder à des interpellations. Si la société requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été causés par ses clients, ne se sont pas déroulés aux abords de son établissement mais sur l'ensemble de la place de Stalingrad, et qu'elle avait prévu un service de sécurité de
cinq personnes pour encadrer l'évènement qu'elle organisait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait pris les mesures nécessaires, eu égard au nombre de personnes y assistant, ou souhaitant y assister à une heure tardive de la nuit, pour assurer le bon ordre et la sécurité sur son périmètre ou aux abords de celui-ci, obligeant ainsi tant la police municipale que la police nationale à intervenir. Ces faits constituent un trouble à l'ordre et à la tranquillité publics susceptibles de fonder une mesure de fermeture sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Au surplus, la société requérante avait déjà fait l'objet d'une convocation en octobre 2023 pour un rappel sur les horaires de fermeture tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la préfète du
Val-de-Marne, en fixant à quinze jours la période de fermeture administrative de l'établissement de la société requérante, alors qu'il avait envisagé initialement une fermeture pour un mois, n'apparaît pas comme ayant porté, par l'arrêté contesté, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au droit d'exercer une activité commerciale.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande présentée par la société " Bistro du Marché " sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " Bistro du Marché " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Bistro du Marché " et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,