Withdrawal of Appeal Against Municipal Construction Permit Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a municipal construction permit issued for the erection of residential and senior housing appealed the decision, but subsequently filed an act formally withdrawing their entire request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal as it was unqualified and simple, thereby concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the case or the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Municipal Construction Permit Granted: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal as it was unqualified and simple, thereby concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the case or the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
Used to reject the costs requested by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. et Mme D... et E... C..., Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Coque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 045 24 N0003 en date du 24 juin 2024 par lequel la commune de Graveson a délivré à la SCCV Le Calada un permis de construire pour la construction de deux bâtiments collectifs de 10 logements en accession et 8 logements sociaux en R+2, et de 4 villas séniors en social en R+1 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Graveson une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Graveson représentée par Me Hureaux conclut au non-lieu à statuer de la requête et demande une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Graveson au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requérants.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Graveson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et E... C..., Mme A... C... et M. B... C..., à la commune de Graveson et à la SCCV Le Calada.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.