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2412347 Généré par l'IA

Case Transfer for Lack of Jurisdiction in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2412347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling their departure from the national territory, fixing a destination country, and imposing a three-year entry ban, arguing before the Administrative Tribunal of Melun. The court, applying the rules governing judicial competence, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time the contested administrative police decision was issued, necessitating the transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Lack of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The court, applying the rules governing judicial competence, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time the contested administrative police decision was issued, necessitating the transfer of the case file to the competent court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil in the dispositive.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was applied to order the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Montfermeil dans le département de la Seine-Saint-Denis (93370). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 8 janvier 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2412347