Foreign National v. Prefectural Order on Removal Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order designating the country to which he could be removed, but the Tribunal Administratif de Montreuil rejected the request via an order based on the lack of specificity in the eight grounds of appeal presented, which did not contain the necessary details to allow the court to assess their merit pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National v. Prefectural Order on Removal Designation: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this provision because the means presented lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu
- la décision du 20 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de huit moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 20 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.