Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend the implicit refusal to renew their residence permit, asserting a lack of specific examination of their situation and violations of relevant foreign and human rights laws. The court rejected the request in summary proceedings because the applicant failed to provide any justification for the continuation of their studies for the relevant academic year, and none of the alleged legal arguments appeared, based on the submission, capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus failing to meet the criteria for urgency and serious doubt required under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied: The court rejected the request in summary proceedings because the applicant failed to provide any justification for the continuation of their studies for the relevant academic year, and none of the alleged legal arguments appeared, based on the submission, capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus failing to meet the criteria for urgency and serious doubt required under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the claim was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. C, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 422-1 et l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2412339 par laquelle M.A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fournit aucun justificatif quant à la poursuite de ses études sur l'année 2023/2024, alors qu'il produit la validation de sa certification professionnelle en date du 1er juin 2023 et que le dernier contrat d'apprentissage produit se terminait le 17 juillet 2023. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Cergy le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.