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2412337 Généré par l'IA

Individual v. Prefect: Inadmissibility of Request for Compelling Processing of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2412337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request filed by an individual seeking an order compelling the prefect to process their application for the renewal of a multi-year residence permit, as the claim sought an injunction rather than the annulment of an administrative decision or a monetary judgment, which are the permissible conclusions for administrative jurisdiction under general law, thus rendering the improperly framed application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Prefect: Inadmissibility of Request for Compelling Processing of Residence Permit Renewal: Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible based on this article allowing the president to reject inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2405996 du 1er août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal d administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B... A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.

4. M. A... ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour ni la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent, mais demande au tribunal d’intervenir pour que sa demande de titre de séjour, déposée auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, soit traitée dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.