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2412336 Généré par l'IA

Visa Annulment Request Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2412336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a consular decision denying a long-stay visa was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate they had filed the mandatory administrative appeal prior to initiating judicial proceedings, as required by the relevant administrative law provisions concerning visa refusal appeals, despite having filed the administrative appeal concurrently with the judicial petition, as the prior administrative prerequisite was not met before the court filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Annulment Request Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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procédure en annulation visa suspension de la procédure dispositif production de créance annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's claim in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the decision.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to comply with the mandatory administrative prerequisite defined by this article is the substantive reason for rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Me Zoleko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en France, qui comportait la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. Si M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de ce recours le jour de l'introduction de sa requête le 8 août 2024, la réception par la commission de cette saisine est intervenue le 12 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de cette requête. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions de l'article D 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,