Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Cost Reimbursement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit renewal, requesting an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine the situation under penalty, and sought reimbursement for legal costs. The court, applying the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a memorandum indicating a clear and unconditional withdrawal of the claims seeking annulment and injunction, leading to the decision to formally acknowledge this withdrawal. However, the court ruled there were no grounds to order the State to pay the costs requested by the applicant under the relevant administrative justice article, and consequently rejected the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Cost Reimbursement Denial: The court, applying the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a memorandum indicating a clear and unconditional withdrawal of the claims seeking annulment and injunction, leading to the decision to formally acknowledge this withdrawal. However, the court ruled there were no grounds to order the State to pay the costs requested by the applicant under the relevant administrative justice article, and consequently rejected the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to issue an order giving notice of withdrawal concerning the annulment and injunction requests.
The court ruled on the request for the State to bear the costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 avril 2025 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Funck, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.