Legislator Jurisprudence & Législation
2412330 Généré par l'IA

Refugee Card Refusal Annulment and Costs Claim Withdrawal

Numéro de cause 2412330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a resident card as a refugee, alongside demands for immediate issuance or an order for reassessment, plus legal costs. The applicant later formally withdrew (désistement) all requests for annulment and injunction, while maintaining the claim for reimbursement of legal expenses. The court accepted the withdrawal of the main claims pursuant to procedural rules, and subsequently rejected the remaining request for costs, finding no basis to order the State to pay the applicant's fees given the applicant's total legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Refugee Card Refusal Annulment and Costs Claim Withdrawal: The applicant later formally withdrew (désistement) all requests for annulment and injunction, while maintaining the claim for reimbursement of legal expenses. The court accepted the withdrawal of the main claims pursuant to procedural rules, and subsequently rejected the remaining request for costs, finding no basis to order the State to pay the applicant's fees given the applicant's total legal aid status.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire statut de réfugié honoraires d'avocat commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article gives formal notice of the withdrawal regarding the annulment and injunction conclusions, based on the party's statement.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, which implicitly includes the costs claim as modified by the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the claim for costs incurred, although the final order did not award the requested sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Seze, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A... et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’un titre de séjour a été remis à l’intéressée.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A... au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

Le président de la 12e chambre

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.