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2412330 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Rejected

Numéro de cause 2412330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the execution of a French consular decision from July 30, 2024, refusing a long-stay student visa in Cameroon, and demanded the immediate issuance of the visa. The administrative court rejected the request summarily, finding that none of the arguments raised against the visa refusal were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the consular decision, thus warranting dismissal pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Rejected: The administrative court rejected the request summarily, finding that none of the arguments raised against the visa refusal were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the consular decision, thus warranting dismissal pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa licenciement administratif suspension de la naturalisation droit diplomatique et consulaire révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. C D, representé par Me Zoleko, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Roncière, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Aucun des moyens invoqués par M. D à l'encontre de la décision du

30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a opposé un refus à sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 23 août 2024

Le juge des référés,

M.-A. RONCIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2412330