Legislator Jurisprudence & Législation
2412329 Généré par l'IA

Withdrawal of Water Concession Annulment Claim and Denial of Ancillary Costs

Numéro de cause 2412329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party that had sought the annulment or termination of a public water service concession contract, concluded between a regional water syndicate and another company, formally and purely withdrew its entire claim, prompting the court, pursuant to the administrative justice code allowing it to note such withdrawals and rule on residual matters, to formally acknowledge the withdrawal of the initial request, while simultaneously rejecting the opposing parties' ancillary demands for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Water Concession Annulment Claim and Denial of Ancillary Costs: 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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annulation du contrat concession remboursement de frais contrat de droit administratif cessation définitive des fonctions redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgement of the withdrawal of the main request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to give notice of the withdrawal (1°) and rule on costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in Article 2, which rejects the opposing parties' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 2024, 22 avril et 20 juin 2025, la société Suez Eau France, représentée par Me Ferré et Me Béjot, demande au tribunal :

1°) d’annuler le contrat de concession relatif à la gestion du service public d’eau potable (CONC-G-2023) conclu le 16 mars 2024 entre le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux ;

2°) à titre subsidiaire, de résilier le contrat conclu le 16 mars 2024 ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024 et 22 août 2025, Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Suez Eau France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 25 août 2025, la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Cabanes et Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Suez Eau France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la société Suez Eau France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2025, Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, représenté par Me Neveu, invite le tribunal à donner acte du désistement de la requête de la société Suez Eau France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».

Le désistement de la société Suez Eau France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Suez Eau France.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France, au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France et à la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux.

Fait à Paris, le 8 octobre 2025.

La vice-présidente de la 3ème section,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.