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2412327 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2412327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit expired in June 2024, sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewal receipt or instruction extension notice and a summons, arguing that the inability to secure an appointment for renewal created an urgent situation leading to job loss and risk of removal. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant's request for a residence permit, submitted in March 2024, had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence after the four-month statutory period; ordering the administrative action sought by the applicant would therefore impede the execution of that existing administrative decision (the implicit rejection).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant's request for a residence permit, submitted in March 2024, had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence after the four-month statutory period; ordering the administrative action sought by the applicant would therefore impede the execution of that existing administrative decision (the implicit rejection).

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère délai de résiliation éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
Article L. 522-3 du même code
The court explicitly uses this article to reject the request because the conditions for the urgent measure under Art. L. 521-3 were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly uses this article to reject the request because the conditions for the urgent measure under Art. L. 521-3 were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande et de lui adresser une convocation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, que l'irrégularité de sa situation l'expose à risque d'éloignement, et qu'elle a été licenciée pour défaut de tire de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous en préfecture lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 29 juillet 1979 à Jacqueville (Côte d'Ivoire), titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, expirée le 21 juin 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de cette demande et de lui adresser une convocation en préfecture.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " le 4 mars 2024. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par la requérante. Le cas échéant, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 03 septembre 2024

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412327