Rejection of Inadmissible Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents to the Administrative Tribunal without including the required formal petition detailing the facts, legal arguments, and requested conclusions, which constitutes a failure to comply with the requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, even after being invited to regularize the submission. Consequently, the court, exercising its authority under Article R. 222-1(4) to summarily reject manifestly inadmissible requests without a prior adversarial hearing, ordered the rejection of the submission due to its inherent non-conformity with procedural filing requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Petition: 411-1 of the Code of Administrative Justice, even after being invited to regularize the submission. Consequently, the court, exercising its authority under Article R. 222-1(4) to summarily reject manifestly inadmissible requests without a prior adversarial hearing, ordered the rejection of the submission due to its inherent non-conformity with procedural filing requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
The application was rejected because it failed to comply with the requirements for submitting a request, as outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis des pièces au Tribunal, enregistrées le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Les pièces transmises par M. A ne sont pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'ont pas été ultérieurement assorties d'une requête en dépit d'une invitation en ce sens. Par suite, les productions de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la érnovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.