Family Allowance Fund Refusal to Pay Benefits in Cash
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the family allowance fund to pay social welfare benefits in cash after it had refused to do so. The administrative court rejected the request because the measure sought—ordering a cash payment contrary to the agency's decision—would directly obstruct the execution of an administrative decision, which the court clarified is prohibited under the subsidiary nature of the L. 521-3 summary proceeding, unless a grave peril is being prevented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Refusal to Pay Benefits in Cash: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the family allowance fund to pay social welfare benefits in cash after it had refused to do so. The administrative court rejected the request because the measure sought—ordering a cash payment contrary to the agency's decision—would directly obstruct the execution of an administrative decision, which the court clarified is prohibited under the subsidiary nature of the L. 521-3 summary proceeding, unless a grave peril is being prevented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because it was deemed to obstruct the execution of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Nanterre de procéder au paiement de ses prestations RSA en espèces.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Nanterre a refusé de régler ses allocations en espèce. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.