Jurisdictional Referral of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person requested the annulment of an order requiring them to leave the national territory and the Schengen area, along with other ancillary requests concerning residency permits and damages, following an administrative decision dated August 27, 2024. The court determined that, pursuant to rules governing jurisdiction, specifically those stating that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and as the requester resided in Paris when the challenged order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Referral of Expulsion Order Challenge: The court determined that, pursuant to rules governing jurisdiction, specifically those stating that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and as the requester resided in Paris when the challenged order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This order specifies the notification procedure for the current ruling.
This article is applied to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Bejaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
N°2412312