Legislator Jurisprudence & Législation
2412309 Généré par l'IA

Moot Injunction on Residence Permit Issuance with Award of Costs

Numéro de cause 2412309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice procedures to compel the police prefect to issue a residence permit or temporary work authorization, alleging grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties due to administrative inaction. The court ruled that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing, the police prefect issued an extension certificate that was notified on the day of the hearing, thereby satisfying the immediate need for a document; however, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction on Residence Permit Issuance with Award of Costs: The court ruled that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing, the police prefect issued an extension certificate that was notified on the day of the hearing, thereby satisfying the immediate need for a document; however, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer frais administratifs état requérant procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to Mme C for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- les agissements des services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, au droit à une vie privée et familiale normale et au droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Migeon, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu et entendu les observations de Mme A, élève avocate, en présence de son maître de stage, Me Pommelet, représentant Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 août 2024. Si son conseil fait valoir à l'audience que ce document n'a pas encore été remis à la requérante, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet d'une notification le 22 mai 2024 à 11h57. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 mai 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412309/9