Asylum Application Registration Compelled Due to Territorial Incompetence Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant seeking asylum, deprived of material reception conditions, requested emergency relief to compel the police prefect to register his asylum application, arguing a serious and manifest breach of the right to asylum due to the refusal to register based on territorial incompetence. The court granted provisional legal aid, finding urgency in the applicant's precarious situation, and reasoned that since the applicant was domiciled in Paris, the police prefect was the territorially competent authority to register the asylum application following the transfer of responsibility to France, thereby ordering registration within five days under penalty of serious and manifest illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Compelled Due to Territorial Incompetence Refusal: The court granted provisional legal aid, finding urgency in the applicant's precarious situation, and reasoned that since the applicant was domiciled in Paris, the police prefect was the territorially competent authority to register the asylum application following the transfer of responsibility to France, thereby ordering registration within five days under penalty of serious and manifest illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
The basis for the application for emergency relief (référé) which resulted in the order to record the asylum application.
Cited in the reasoning leading to the order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the reasoning and the dispositive (Article 3) concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la requalification de sa demande d'asile et de l'enregistrer en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence, étant privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et étant sans aucune ressource ;
- le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Des pièces ont été produites le 23 mai 2024 par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 23 mai 2024, tenue en présence de M. Millet, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me de Sèze, représentant M. A ;
- et les observations de Me Khan représentant le préfet de police, qui a fait valoir que le préfet de police n'était pas compétent territorialement pour enregistrer la demande d'asile de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () " et aux termes de l'article R. 521-1 de ce code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " Sauf dans le cas où la demande d'asile est présentée par un étranger placé en rétention administrative, l'annexe I au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour : : / 1° Enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain ; / 2° Délivrer la première attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que l'étranger a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3 du même code. / Le renouvellement de l'attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ". Enfin, l'annexe I de cet arrêté précise que le préfet de police est compétent pour Paris.
4. M. A, ressortissant afghan né le 27 octobre 1992 est venu en France pour y demander l'asile en mars 2023. L'examen de sa demande ayant révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile en Croatie, les autorités croates ont été saisies pour une reprise en charge qui a été acceptée le 26 avril 2023 et un arrêté de transfert vers ces autorités a été édicté par le préfet de police le 3 mai 2023. La France étant devenue responsable, M. A a demandé au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile. Un refus lui fut opposé pour le motif que sa demande relevait de la préfecture du Doubs.
5. En premier lieu, M. A, qui ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d'asile, se trouve en situation irrégulière et privé des droits attachés à sa qualité de demandeur d'asile, alors qu'il est dans une situation de grande précarité. Il justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A est domicilié à Paris depuis le mois de mars 2024 et qu'ainsi, en application des dispositions citées au point 3, le préfet de police est devenu compétent pour enregistrer sa demande d'asile. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que la France est devenue responsable du traitement de sa demande, en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Sèze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412306/9