Refusal to Compel Residence Permit Reopening Due to Lack of Substantiating Evidence and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority to reopen their residence permit application ("private and family life" filed in July 2024), issue a receipt authorization, and pay legal costs, based on the urgent procedure for ancillary measures. The court rejected the request entirely because the petitioner failed to provide any documentation substantiating their situation from 2021 onward, leading the judge to conclude that the request lacked utility as the prerequisite urgency under the relevant provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) was not met, especially since the requested measures could potentially be sought through other preliminary injunction procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Residence Permit Reopening Due to Lack of Substantiating Evidence and Urgency: The court rejected the request entirely because the petitioner failed to provide any documentation substantiating their situation from 2021 onward, leading the judge to conclude that the request lacked utility as the prerequisite urgency under the relevant provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) was not met, especially since the requested measures could potentially be sought through other preliminary injunction procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly ill-founded.
Cited in the petitioner's request, which the final order implicitly rejects by rejecting the entire claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. C, représenté par Me Pierot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir son dossier en vue de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " déposée le 9 juillet 2024, sous 15 jours, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine auquel le mémoire a été communiqué n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas communiqué au service de aucune pièces attestant de sa situation à partir de 2021. Dans ces conditions, la requête ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.