Legislator Jurisprudence & Législation
2412300 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2412300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who entered the country in 2019 and filed an application for exceptional stay on December 14, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his residence permit application, arguing urgency due to prolonged precariousness and imminent university registration deadlines. The court provisionally granted the applicant assistance with legal fees based on the urgency of his situation, but ultimately rejected the primary claim for an order compelling an appointment under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite specific urgency, noting that his application was a first-time filing, he had not pursued any follow-up since December 2023, and the alleged impact on university enrollment was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment: The court provisionally granted the applicant assistance with legal fees based on the urgency of his situation, but ultimately rejected the primary claim for an order compelling an appointment under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite specific urgency, noting that his application was a first-time filing, he had not pursued any follow-up since December 2023, and the alleged impact on university enrollment was unsubstantiated.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite moment du dépôt résidence principale demande d'asile tardive honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid due to urgency.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main basis for the substantive request, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural basis for rejecting the application for immediate measures (under Art. L. 521-3) because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, which were consequently rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C, représenté par Me de Sezgin-Guven, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous et de rendre une décision quelle qu'elle soit ;

3°) de lui délivrer un récépissé de dépôt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que sa situation précaire est prolongée pendant une durée anormalement longue ;

- il ne peut s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur alors que la rentrée universitaire approche ;

- dans une situation comparable, sa sœur a obtenu gain de cause auprès du présent tribunal ;

- la violation permanente du droit des étrangers à obtenir un rendez-vous en préfecture du fait des dysfonctionnements du service public justifie l'urgence de prendre des mesures immédiates ;

Sur l'utilité de la mesure :

- il n'existe aucune autre procédure de dépôt de demande de titre de séjour que la voie dématérialisée ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc né le 14 février 2005, est entré en France en juin 2019, selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Le 14 décembre 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Depuis cette date, M. C n'a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier. Par la présente requête, l'intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Compte tenu de l'urgence s'attachant à la situation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

S'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C soutient que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue caractérise en elle-même une situation d'urgence, qu'il est dans l'impossibilité de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur à l'approche de la rentrée universitaire et que sa sœur, Mme A C, placée dans une situation comparable a pu obtenir du présent tribunal une injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C, entré en France en 2019, n'a déposé un dossier de demande de titre de séjour que le 14 décembre 2023, sans aucune relance de la préfecture depuis cette date. Par ailleurs, l'impossibilité de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur qu'il invoque n'est établie par aucune pièce, sachant, au surplus, que si l'intéressé allègue avoir obtenu le diplôme du baccalauréat, il n'en justifie pas. Enfin, la circonstance que sa sœur placée dans une situation comparable, au demeurant non établie, ait pu obtenir du présent tribunal une injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, est sans incidence dans la présente espèce. De sorte que la situation de l'intéressé ne révèle pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, qu'il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de procédure.

O R D O N N E

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Sezgin-Guven.

Fait à Cergy, le 2 septembre 2024.

La juge des référés,

signé

C. Charlery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412300