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2412299 Généré par l'IA

Challenge to Framework Agreement Award Rendered Moot by Cancellation of Procedure

Numéro de cause 2412299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company challenged the rejection of its offer and the subsequent award of a framework agreement by a departmental authority for soil pollution studies to another bidder, filing a request for summary judgment based on alleged breaches of procurement rules prior to the contract's conclusion. However, the court found that the contracting authority subsequently decided to cancel the entire procedure, declaring the market void, which rendered the applicant's request for annulment of the award moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Framework Agreement Award Rendered Moot by Cancellation of Procedure: However, the court found that the contracting authority subsequently decided to cancel the entire procedure, declaring the market void, which rendered the applicant's request for annulment of the award moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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contrat-cadre contestation de la radiation annulation du contrat accord d'entreprise appel d'offres infructueux exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order states that there is no longer any need to rule on the application of the company "IDDEA".

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Texte complet

Vu

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 25 septembre 2024, le département du Val-de-Marne a rejeté l'offre présentée par la société " IDDEA " (Ingénieur du Développement Durable Eaux et Aménagement) pour le lot n°1 (Etudes de pollution des sols pollués telles que définies par la norme NFX-620-2 de décembre 2021) de l'accord-cadre à bons de commande mono-attributaire lancé pour la gestion de la pollution des sols et des terrains dévolus au département, le marché étant attribué à la société " Bureau Sol Consultants ". Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, la société " IDDEA " a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'attribution de ce marché.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public ou la sélection d'un

actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du 11 octobre 2024, le département du Val-de-Marne a informé les différentes sociétés ayant soumis une offre pour le marché en cause que celui-ci était déclaré sans suite en application de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique.

4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société " IDDEA " (Ingénieur du Développement Durable Eaux et Aménagement).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société " IDDEA " (Ingénieur du Développement Durable Eaux et Aménagement)

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " IDDEA " (Ingénieur du Développement Durable Eaux et Aménagement) et au département du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2412299